Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.329
Cour de cassation; que sur le travail dissimulé : aux termes des dispositions combinées des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie et en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant ce fait a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la SA Equadom se voyant communiquer les fiches de frais de M. W...