Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671
Cour de cassation[Y], directeur associé, a répondu en lui offrant d'avoir avec elle un échange approfondi en tête à tête afin de « 'définir une façon d'avancer pour sortir de la situation...' » sont insuffisants à établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Mme [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral comme de sa demande en nullité du licenciement qui, figurant dans le corps des conclusions, n'est d'ailleurs pas reprise dans le dispositif. Il n'en reste pas moins que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le grief de l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement n'étant pas établi. Le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [Q] en application des dispositions de l'article L.