Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, 20-22.224
Cour de cassationde la part de l'Urssaf et que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques. Il appartient au cotisant d'apporter la preuve de cet accord tacite lors du précédent contrôle. En l'espèce, la lettre d'observations du 24 mai 2004 (pièce n°5 de la société) mentionne expressément en son point n°9 relatif aux « Frais professionnels : allocations forfaitaires» des « observations » en la matière, précisant : « Nature des observations : ( ) Il a été relevé que des allocations forfaitaires de repas étaient allouées à divers salariés ainsi que des indemnités kilométriques au titre de l'usage professionnel de véhicules personnels.