Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 2523-6 et L. 2524-5 du Code du travail que les accords issus d'une procédure de conciliation produisent les mêmes effets que les conventions et accords collectifs de travail ; Que l'accord conclu le 9 novembre 1982 à l'issue d'une conciliation entre l'employeur et un salarié délégué d'un syndicat avec la participation d'un inspecteur du travail doit donc s'analyser en un accord collectif ; Qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les conventions et accords collectifs d'entreprise cessent d'être applicables sans qu'ils aient à être dénoncés ; Que par jugement du 21 juin 1988, le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne a homologué le plan de cession de la société Mutualiste Inter Entreprise de l'Ondaine, en redressement judiciaire, au profit de la Mutualité de la Loire ;