Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.320
Cour de cassationil résulte des constatations des arrêts, d'abord, que le contrat de travail des intéressés déclarait l'annexe C applicable, ensuite, que les salariés n'étaient pas rémunérés à la vacation pour des missions à caractère saisonnier ou des tâches occasionnelles, enfin, que la SNCF ne contestait pas que leur rémunération ne tenait pas compte de la prime de travail et de la prime de fin d'année ; Qu'ainsi, les arrêts qui ont décidé que les salariés étaient bien fondés à percevoir les primes de travail et de fin d'année, et que le syndicat Sud-Rail était bien fondé en sa demande, se trouvent légalement justifiés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés et au syndicat Sud-Rail la somme globale de 2 500 euros ;