Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prononcer la résiliation de celui-ci que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que la cessation totale d'activité de l'employeur constitue un motif caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; quant au licenciement économique prononcé, si l'employeur doit en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, proposer au salarié une offre précise de reclassement dans l'entreprise, cette obligation de moyen mise à sa charge s'apprécie en fonction des emplois disponibles ;