Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.331
Cour de cassationl'employeur ne constituait pas un motif sérieux de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors que, selon le moyen, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ; Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;