Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.123
Cour de cassationgraves au sein de l'entreprise pouvant porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés» ; qu'en écartant la qualification de harcèlement sexuel aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur, à la connaissance duquel sont portés des faits de harcèlement sexuel mettant en cause un de ses salariés, doit mettre immédiatement fin à ces agissements et sanctionner leur auteur ; qu'en ne recherchant pas si la mesure de licenciement pour faute grave n'était pas justifiée au regard des faits de harcèlement sexuel dénoncés à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.