Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922
Cour de cassationpar ordonnance du 3 juin 2008, elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que la société France Telecom fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance la déboutant de sa demande en annulation de la résolution relative à une mesure d'expertise, votée le 22 janvier 2008 par le CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dont il est saisi pour consultation, et non simplement pour information ; que, selon l'article L. 4614-8 du code du travail, l'objet de la réunion du CHSCT est fixé par son ordre du jour, et non par l'