Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-11.495
Cour de cassationEn cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle. Il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant que la durée du travail passe de trente-neuf à trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne, soit 1600 heures annuelles, représentant 42, 8 semaines de travail à 37 heures 20 minutes, soit encore 214 jours de travail de 7 heures et 28 minutes après prise en compte de la réduction du temps de travail, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans l'entreprise est de 37 heures 20 sur la semaine