Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-26.167
Cour de cassationla salariée, peu important la date du pouvoir délivré, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit article L 2131-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel de Madame X... n'était pas soutenu et d'avoir déboutée cette dernière de sa demande tendant à voir juger que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article R 1453-2 du Code du travail énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou représenter les parties qui sont : 2° les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ; qu'aux termes de l'article L 2131-3 du Code du travail, un syndicat professionnel n'a d'existence légale qu'au jour du dépôt de ses statuts en mairie ;