Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.365
Cour de cassationil résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de M. Y... (de 39 à 68 jours par an) pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que M. Y... a été en mesure de travailler et a travaillé pour d'autres employeurs que FRANCE TELEVISION ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. Y... ne s'est pas tenu en permanence à disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que celle-ci ne peut être tenue de rémunérer l'appelant à temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de M. Y..., tendant à voir requalifier à temps complet le contrat à durée indéterminée qui l'a lié à cette société ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.