Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.080
Cour de cassationil résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure rie fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que Mme Y... était rémunérée sur la base d'un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine ; Attendu qu'à l'appui de sa prétention à la rémunération d'heures supplémentaires, elle présente des relevés exhaustifs et détaillés des horaires auxquels elle affirme s'être soumis au cours de l'année 2011 (de