Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, ainsi que l'article IV-1 de la convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment ; Attendu que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable; que la modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima; que le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques a, en 1993, proposé au personnel une réduction de la rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de…