Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 février 2019, 17-27.668
Cour de cassationil résulte de cet article que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer les responsabilités des désordres qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir; qu'il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions ; selon l'article 493 du même code, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; le juge compétent pour se prononcer sur une requête formée au titre de cet article est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond, ce qui doit s'apprécier à la date à laquelle la requête a été déposée ; pour mémoire, il est soutenu à l'appui des demandes de rétractation : - que le tribunal de commerce est incompétent s'agissant de M.