Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.034
Cour de cassationpar courrier en date du 20 février 2009, signé par le Directeur Général de la société, demandé l'accord de M. X... pour effectuer cette baisse de rémunération sur une période indéfinie, indiquant que son salaire serait réduit de 100.000,00 € à 95.000,00 €, que par réception du courrier en date du 2 mars 2009 M. X... écrit : «Proposition acceptée dans le respect du code du travail français et de son application », indique la date du 6 mars 2009 et signe » ; ET QUE « sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents ; qu'il est établi que M. X... a expressément accepté une diminution temporaire de son salaire par courrier reçu en date du 2 mars 2009 ; qu'il sera débouté de sa demande » ; ET ENCORE QUE « sur la demande de rappel de bonus et les congés payés afférents ;