Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.485
Cour de cassation; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait procédé en mars, avril et mai 1992 à l'embauche de deux techniciens commerciaux et d'un adjoint au responsable du service après vente et qu'elle n'avait pas recherché, préalablement à la décision de licenciement, un reclassement du salarié sur l'un de ces postes, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; que par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K Y... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.