Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072
Cour de cassationpar lettre recommandée avec demande de réception ou par remise en main propre contre décharge, son unique obligation étant d'établir et d'envoyer au travailleur temporaire le contrat dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En l'espèce, Monsieur H... ne précise pas les contrats qui seraient entachés de cette irrégularité, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a toujours accepté et exécuté les missions qui lui étaient proposées et qu'il a toujours perçu une rémunération et des indemnités de précarité pour leur réalisation. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur H... ne s'est jamais plaint auprès de l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir reçu certains contrats, évoquant ce grief pour la première fois au cours de la procédure prud'homale soit plus de trois ans après la fin de la relation contractuelle.