Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 17/05221
Cour d'appelLe nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 % ». Les relations contractuelles sont régies par la convention collective de la blanchisserie.