Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370
Cour de cassationun rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêts du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que ces arrêts ont été cassés par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017,…