Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.630
Cour de cassationpar contrat à durée indéterminée, postes dont elle a considéré qu'ils auraient été susceptibles « par le biais d'aménagement » de lui être proposés, la Cour d'appel, qui a apprécié elle-même l'aptitude de la salariée à occuper ces postes, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. 4°- ALORS subsidiairement QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée plusieurs postes pourvus par contrat à durée indéterminée qui auraient été susceptibles de lui être proposés par le biais d'aménagements sans à aucun moment préciser