Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.715
Cour de cassationil résulte en conséquence des circonstances telles que relatées fidèlement par la lettre de notification de la mise à pied qu'à aucun moment il ne s'est trouvé en situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et que l'invocation tardive d'un droit de retrait n'est destinée qu'à masquer son comportement répréhensible consistant à interrompre le service au détriment de la clientèle et au préjudice de l'image commerciale de la société ; la sanction, légitime et proportionnée sera validée et le jugement infirmé ; 1°) Alors que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs prévoit deux types de sanctions, celles du premier degré, au nombre desquelles figure la « mise à pied de un à deux