Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-14.362
Cour de cassationpar lettre du 29 novembre 2007 ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2012, la société a été placée sous sauvegarde de justice et le 16 juillet 2013 a bénéficié d'un plan de sauvegarde ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, les indemnités de rupture, la prime de treizième mois, des dommages-intérêts pour droit individuel à la formation et condamner l'AGS à garantir, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-6 du code du