Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.367
Cour de cassationpouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en requalifiant en temps de travail effectif les nuits passées par la salariée dans un studio situé dans l'enceinte d'un hôtel où elle devait répondre au téléphone, sans dire s'il s'agissait d'une tâche permanente ou d'interventions occasionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, devenu L. 3121-9, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L.