Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.774
Cour de cassationL. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu d'abord que le rejet du précédent moyen rend inopérant le moyen en ce qu'il est relatif à l'indemnité contractuelle de rupture ; Et attendu ensuite que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que les mesures de réorganisation de l'Institut n'avaient entraîné aucune modification du contrat de travail de l'intéressé, et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il avait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle en a exactement déduit la rupture s'analysant en une démission que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'institut Gustave Y...