Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127
Cour de cassationil résulte des courriers du dossier que l'employeur a bien interrogé le médecin du travail sur la proposition de poste d'animateur de sécurité le 28 mai 2014, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude définitif ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement ; que le licenciement de la salariée repose donc sur une cause réelle et sérieuse. ALORS QU'il résulte de l'article L.1226-2 du code du travail que l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait avant la maladie et ce, même lorsque le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que l'employeur doit effectuer ses recherches de reclassement du salarié inapte de manière loyale et de bonne foi ;