Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.942
Cour de cassationTerrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé au mois de mars 1988 en qualité de chauffeur-routier par M. Z..., a été licencié le 2 mai 1981 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 juin 1993), d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il ressortait, d'une part, de la lettre du 26 mars 1991, laquelle était accompagnée d'un télex du 26 février 1991, adressée au transitaire Thomas, au sujet des retards du camion de M. Y..., que celui-ci n'informait de ses retards, ni son employeur, ni les clients, et, d'autre part, des attestations de M. de Souza du 2 septembre 1991, et de celle de M. X... du 3 juin 1991, que M. Y...