Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-42.543
Cour de cassationque le 1er avril 1991, l'employeur faisait signer au salarié un nouveau contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité saisonnière jusqu'au 31 octobre 1991 ; qu'estimant avoir été licencié abusivement, le salarié saisissait la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, qui a décidé que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 29 janvier 1991, a énoncé que, bien que la rupture du contrat ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il ne pouvait pas être alloué d'indemnité de ce chef au salarié qui n'apporte pas la preuve du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le…