Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.056
Cour de cassationVu les articles L1233-3, L 1233-4 et L 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a été engagée par la société Restoland le 11 mai 2009 en qualité de serveuse et licenciée pour motif économique le 10 décembre 2010 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient qu'il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'à partir du mois même du licenciement de Mme V..., plusieurs salariés ont été successivement recrutés par des contrats à durée déterminée pour occuper des postes « toutes mains », et donc susceptibles d'exercer les tâches