Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.893
Cour de cassationil résulte tant des termes du plan de commissionnement de 2006 qui ne mentionne aucun autre intervenant commercial, que de ceux des attestations de Madame Z..., de Messieurs A... et B..., que Monsieur X... « réalisait pour le compte de l'entreprise Tempo, toutes les études ainsi que le suivi des chantiers de désamiantage " ; qu'ainsi à défaut d'éléments contraires, l'intégralité du chiffre d'affaires généré par la société doit être considérée comme due au travail personnel de Monsieur X..., lequel est fondé en sa demande pour l'intégralité des années 2004 et 2005 à hauteur des sommes suivantes calculées à partir des chiffres d'affaires non contestés, sous déduction des sommes effectivement perçues à titre de primes par le salarié : 17. 004, 24 € pour l'année 2004, 20.