Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.070
Cour de cassationcorrespondant au minimum prévu au contrat, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avenant au contrat de travail en retenant qu'il stipulait une rémunération mensuelle de 25 000 francs ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif du licenciement, par son imprécision, ne permettait pas de savoir ce que l'employeur reprochait au salarié d'autant plus que la première année constituait une période d'adaptation ; que le défaut d'énonciation d'un motif précis équivalait à une absence de motif laquelle emportait l'illégitimité du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.