Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.158
Cour de cassationSur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 12 novembre 1992 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et hors toute contradiction, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OPHL, envers M.