Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents imprécis unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un document unilatéralement établi a posteriori par le salarié faisant seulement apparaître les jours fériés prétendument travaillés accompagnés du volume d'heures correspondant sans aucune mention d'horaire, n'a pas