Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] engagé le 10 mars 1989 par la société MAJ, occupant au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef d'équipe, a été en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident de travail du 25 mai au 28 juin 2009 ; qu'il a été licencié le 5 août 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination relative à son état de santé l'arrêt, après avoir relevé que le licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles, retient que le salarié ne peut à la fois soutenir que le licenciement d'une part, est l'illustration d'une politique générale