Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.166
Cour de cassationil résulte des débats et des pièces produites que M. S... a été en situation d'arrêt maladie du 15 au 18 décembre 2008, puis d'arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 19 décembre 2008 ; que de ce fait, le contrat de travail liant les parties a été suspendu ; que par la suite, aucune visite médicale de reprise, telle que prévue par l'article R.4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, n'est intervenue ; or, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail, en application de ce texte, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu ; qu'il en découle que