Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.537
Cour de cassationl'employeur devait s'efforcer de réaffecter sur des postes si possible comparables ; qu'il n'est justifié d'aucune fraude ou vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée ; (...) ; qu'il apparaît, par ailleurs, qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, aucun différend n'existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat ; que, de fait, les évaluations d'octobre et décembre 2008 font état d'un bilan contrasté, soulignant l'incontestable talent commercial et technique de M. X... mais aussi ses difficultés d'adaptation aux responsabilités "retail France" qui lui avait été confiées