Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.890
Cour de cassationl'employeur et que l'arrêt attaqué en n'exposant pas le moyen ainsi invoqué et en omettant d'y répondre, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable au salarié qu'en cas de démission non équivoque de sa part et qu'en l'absence d'une telle démission du salarié le rejet par le jugement attaqué de ses trois demandes d'indemnités (préavis, licenciement et rupture abusive du contrat) manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu d'abord que la procédure en matière prud'homale étant orale, les seuls moyens retenus par les juges du fonds sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux;