Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.860
Cour de cassationl'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt énonce qu'il ne saurait y avoir lieu à requalification du contrat à durée indéterminée, conclu à temps partiel au terme des avenants, en contrat de travail à temps complet dès lors que le salarié n'établit en rien avoir travaillé à temps plein et que les avenants en cause, nonobstant leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée faisaient état d'un temps partiel pour 138,66 heures comme porté à ses bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les avenants