Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-40.510
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.