Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639
Cour de cassation; qu'elle a saisi le juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme à titre de dommages intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1° / que la prescription s'applique aux faits considérés comme fautifs, peu important la dénomination que leur donne l'employeur ; qu'au vu de la lettre de licenciement dans laquelle l'employeur faisait état de fautes, Mme X... s'était prévalue de la prescription ; que la cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention " d'insuffisance professionnelle " figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique " insuffisance professionnelle ", a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L.