Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.624
Cour de cassationl'employeur du caractère moins avantageux, à ses dires, du nouveau calcul effectué par la polyclinique sur la base du salaire minimum conventionnel en y incluant la totalité des primes; qu'en ne constatant pas que les salariées avaient elles-mêmes rapporté la preuve que l'ancien système de rémunération faisant apparaître distinctement sur les bulletins de paie la prime Bordeaux Nord était plus avantageux pour elles que celui découlant de l'application de la nouvelle convention collective et mis en place par la polyclinique, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la convention collective du 22 janvier 1992, dans son article 1-5, prévoyait le maintien des avantages acquis de quelque nature qu'ils soient;