Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.991
Cour de cassationil résulte du tout que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [B] dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même par voie de dépendance nécessaire du non-examen des demandes fondées sur l'ordre des licenciements et pour non-exécution de l'obligation de reclassement ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, Sur la validité du licenciement, aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, toute rupture du contrat de travail pour cause économique au sens de ce texte relève du chapitre consacré au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le départ du salarié de la société a pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motif économique et ne résulte pas d'un accord social portant sur une réduction des effectifs ;