Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.984
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1522-3 et suivants, R. 1522-1 et suivants du code du travail que le TTS applicable aux personnes effectuant des travaux au domicile des particuliers ne répond pas aux exigences des TTS utilisés par les entreprises. Ainsi le fait de travailler plus de 100 heures dans l'année ne transforme le contrat de travail que dans le cadre d'une entreprise. En outre la salariée d'un particulier qui s'oppose à la mise en place du TTS doit s'adresser à la CGSS. En l'espèce, la salariée n'a jamais effectué une telle démarche. Au contraire, depuis son embauche, le 9 novembre 2009 jusqu'à son courrier du 20 août 2010, elle ne démontre pas avoir avisé son employeur de son refus de ce mode de travail. En conséquence le TTS a été régulièrement utilisé et il n'y pas lieu à requalification »;