Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.245
Cour de cassationVu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comportait les termes suivants : "compte tenu que vous travaillez actuellement au magasin Auchan... nous vous précisons que votre licenciement prendra effet dès le 19 mars 1985...", qu'ainsi Sécuricor refusait d'envisager un préavis et que M. B... n'a émis aucune protestation ; qu'il n'est pas dénié en effet que l'intéressé travaillait depuis le 1er octobre 1984 pour le compte de la société Auchan et qu'il y était toujours à la date du 19 mars 1985 ; que ce salarié ne pouvait donc pas exécuter un préavis alors qu'il était dans les liens d'un autre contrat de travail ;