Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.254
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la procédure collective de créances nées de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable sa demande tendant à la fixation complémentaire de sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'article 78 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, impose au représentant des créanciers d'informer chaque salarié de la nature et du montant de la créance admise ou rejetée, de la date du dépôt au greffe de l'état des créances et du délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que la cour d'appel, qui constate que M.