Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-29.097
Cour de cassationl'employeur étant d'un montant supérieur à l'arriéré de salaire réclamé par la salariée, l'examen de la demande reconventionnelle est préalable ; que pour repousser la demande, le conseil a retenu que l'employeur avait fait preuve de négligence dans le suivi des commissions ; que selon l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que le manque de rigueur dans le suivi des commissions ne saurait priver l'employeur de l'exercice de l'action en répétition de l'indu qu'il est en droit de présenterpour limiter une demande de rappel de salaire, formée après la dénonciation du solde de tout compte, qui a une portée générale ; que le tableau récapitulatif des commissions dues,