Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.380
Cour de cassationl'employeur » ; que l'article L 6524-3 du code des transports précise que « lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, dans ce collège, quel que soit le nombre de votants » ; que la représentativité est la qualité qui établit l'aptitude du syndicat à représenter l'intérêt collectif des salariés ; qu'en vertu de l'article L 2121-1 du