Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43.019
Cour de cassationil résulte de la comparaison des fiches de poste (pièces 9 et 22) que le directeur est un « manager » et que le chargé d'affaires est un commercial ; qu'il y a bien atteinte aux fonctions et au niveau de responsabilité, puisque dans sa nouvelle position, il est soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire par rapport à la direction générale ; que c'est à juste titre que le salarié soutient qu'il s'agissait d'une mutation de rétrogradation, qui ne pouvait être mise en oeuvre valablement sur la base de la clause de mobilité ; que le refus de la mutation dans ce cadre n'a pas de caractère fautif, puisqu'il s'analyse en un refus de modification du contrat ; qu'à titre subsidiaire, l'employeur soutient que dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, il