Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.979
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 1er mars 1977 par la société Rebichon Signode, ès qualités de directeur technique, a été licencié pour faute grave le 23 mars 1985 ; Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt a relevé que le salarié avait, lors d'une réunion de travail à laquelle participaient des éléments étrangers à l'entreprise, exprimé des critiques véhémentes et injurieuses, tant à l'égard de la société que de ses dirigeants ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement de M. X... avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;