Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.084
Cour de cassationdate de la décision de la cour d'appel, l'arrêt retient que la rupture a été consommée à la date à laquelle l'employeur UPS Logistics France avait cessé de fournir du travail au salarié, soit le 31 décembre 2010 et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'en l'absence d'un licenciement, d'une démission ou d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail fin décembre 2010, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen du chef de la date de rupture du contrat de travail, entraîne, par voie de conséquence la cassation du chef de la demande au titre de…